Loi fédérale
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Art. 103c Saisie, consultation et traitement des données de l’EES 353
1 Les autorités suivantes peuvent saisir et traiter en ligne des données dans l’EES conformément au règlement (UE) 2017/2226354:
2 Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données de l’EES:
3 Les autorités visées à l’al. 2 peuvent consulter en ligne les données livrées par la calculatrice automatique prévue à l’art. 11 du règlement (UE) 2017/2226. 4 Les autorités suivantes peuvent demander des données de l’EES au point d’accès central visé à l’al. 6 dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et d’enquêter en la matière:355
5 …356 6 La centrale d’engagement de fedpol est le point d’accès central au sens de l’art. 29, par. 3, du règlement (UE) 2017/2226.357 353 Introduit par l’annexe de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175). 354 Cf. note de bas de page relative à l’art. 103b, al. 1. 355 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Assujettissement du Service de renseignement de la Confédération à la loi sur la protection des données Schengen), en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779). 356 Abrogé par le ch. III de la LF du 25 sept. 2020 (Assujettissement du Service de renseignement de la Confédération à la loi sur la protection des données Schengen), avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779). 357 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Assujettissement du Service de renseignement de la Confédération à la loi sur la protection des données Schengen), en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779). |