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Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 103c Saisie, consultation et traitement des données de l’EES 353

1 Les autor­ités suivantes peuvent saisir et traiter en ligne des don­nées dans l’EES con­formé­ment au règle­ment (UE) 2017/2226354:

a.
le Corps des gardes-frontière et les autor­ités can­tonales de po­lice char­gées du con­trôle aux frontières ex­térieures de Schen­gen: pour ac­com­plir leurs tâches dans le cadre du con­trôle à la frontière;
b.
le SEM, les re­présent­a­tions suisses à l’étranger et les mis­sions, les autor­ités can­tonales mi­gratoires com­pétentes en matière de visas et les autor­ités com­mun­ales auxquelles les can­tons ont délégué ces com­pétences: pour ré­voquer, an­nuler ou pro­longer un visa ou un sé­jour autor­isé qui n’ex­cède pas 90 jours par péri­ode de 180 jours;
c.
le Corps des gardes-frontière, les autor­ités can­tonales et com­mun­ales de po­lice et les autor­ités mi­gratoires can­tonales et com­mun­ales: pour véri­fi­er la légal­ité du sé­jour en Suisse et créer ou mettre à jour le dossier EES.

2 Les autor­ités suivantes peuvent con­sul­ter en ligne les don­nées de l’EES:

a.
le Corps des gardes-frontière et les autor­ités can­tonales de po­lice char­gées du con­trôle aux frontières ex­térieures de Schen­gen: pour men­er les con­trôles aux points de pas­sage aux frontières ex­térieures de Schen­gen et sur le ter­ritoire suisse;
b.
le SEM, les re­présent­a­tions suisses à l’étranger et les mis­sions, les autor­ités can­tonales mi­gratoires com­pétentes en matière de visas et les autor­ités com­mun­ales auxquelles les can­tons ont délégué ces com­pétences, le Secrétari­at d’État et la Dir­ec­tion poli­tique du DFAE ain­si que le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des po­lices can­tonales: dans le cadre de la procé­dure d’oc­troi de visas menée au moy­en du sys­tème cent­ral d’in­form­a­tion sur les visas (C-VIS) (art. 109a);
c.
le Corps des gardes-frontière, les autor­ités can­tonales et com­mun­ales de po­lice procéd­ant à des con­trôles d’iden­tité, le SEM et les autor­ités mi­gratoires can­tonales et com­mun­ales: pour ex­am­iner les con­di­tions d’en­trée ou de sé­jour en Suisse et pour iden­ti­fi­er les étrangers qui ont éven­tuelle­ment été sais­is sous une autre iden­tité dans l’EES ou qui ne re­m­p­lis­sent pas ou plus les con­di­tions d’en­trée ou de sé­jour en Suisse.

3 Les autor­ités visées à l’al. 2 peuvent con­sul­ter en ligne les don­nées livrées par la cal­cu­latrice auto­matique prévue à l’art. 11 du règle­ment (UE) 2017/2226.

4 Les autor­ités suivantes peuvent de­mander des don­nées de l’EES au point d’ac­cès cent­ral visé à l’al. 6 dans le but de prévenir et de détecter les in­frac­tions ter­ror­istes ou d’autres in­frac­tions pénales graves, et d’en­quêter en la matière:355

a.
fed­pol;
b.
le SRC;
c.
le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
d.
les autor­ités can­tonales de po­lice et de pour­suite pénale, de même que les autor­ités de po­lice des villes de Zurich, Win­ter­thour, Lausanne, Chi­asso et Lugano.

5356

6 La cent­rale d’en­gage­ment de fed­pol est le point d’ac­cès cent­ral au sens de l’art. 29, par. 3, du règle­ment (UE) 2017/2226.357

353 In­troduit par l’an­nexe de l’AF du 21 juin 2019 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases jur­idiques en vue de la créa­tion et de l’util­isa­tion du sys­tème d’en­trée et de sortie (EES) (règle­ments [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).

354 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 103b, al. 1.

355 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (As­sujet­tisse­ment du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion à la loi sur la pro­tec­tion des don­nées Schen­gen), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779).

356 Ab­ro­gé par le ch. III de la LF du 25 sept. 2020 (As­sujet­tisse­ment du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion à la loi sur la pro­tec­tion des don­nées Schen­gen), avec ef­fet au 1er sept. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779).

357 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (As­sujet­tisse­ment du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion à la loi sur la pro­tec­tion des don­nées Schen­gen), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779).