Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 104 Obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles 364

1 Afin d’améliorer le con­trôle à la frontière et de lut­ter contre l’en­trée illé­gale dans l’es­pace Schen­gen et le pas­sage illégal par la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports, le SEM peut, à la de­mande des autor­ités char­gées du con­trôle à la frontière, con­traindre une en­tre­prise de trans­port aéri­en à lui com­mu­niquer les don­nées re­l­at­ives à cer­tains vols et les don­nées per­son­nelles des pas­sagers de ces vols, ou à les com­mu­niquer à l’autor­ité char­gée du con­trôle à la frontière.365

1bis Le SEM peut étendre l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer des don­nées à d’autres vols:

a.
à la de­mande de fed­pol: afin de lut­ter contre la crimin­al­ité in­ter­na­tionale or­gan­isée et le ter­ror­isme;
b.
à la de­mande du SRC: afin de prévenir les men­aces que re­présen­tent pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure le ter­ror­isme, l’es­pi­on­nage et les act­es pré­par­atoires re­latifs au com­merce il­li­cite d’armes et de sub­stances ra­dio­act­ives ain­si que ceux re­latifs au trans­fert illégal de tech­no­lo­gie.366

1ter Ces don­nées doivent être trans­mises im­mé­di­ate­ment après le dé­col­lage.367

2 La dé­cision or­don­nant l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer pré­cise:

a.
les aéro­ports ou États de dé­part;
b.
les catégor­ies de don­nées énumérées à l’al. 3;
c.
les dé­tails tech­niques re­latifs à la trans­mis­sion des don­nées.

3 L’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer s’ap­plique aux catégor­ies de don­nées suivantes:

a.
l’iden­tité des pas­sagers (nom, prénom, sexe, date de nais­sance, na­tion­al­ité);
b.
le numéro, l’État émetteur, le type et la date d’échéance du doc­u­ment de voy­age util­isé;
c.
le numéro, l’État émetteur, le type et la date d’échéance du visa ou du titre de sé­jour util­isé, pour autant que l’en­tre­prise de trans­port aéri­en dis­pose de ces don­nées;
d.
l’aéro­port de dé­part, les aéro­ports de trans­it ou l’aéro­port de des­tin­a­tion en Suisse, ain­si que l’it­inéraire de vol réser­vé par le pas­sager, pour autant que l’en­tre­prise de trans­port aéri­en en ait con­nais­sance;
e.
le code de trans­port;
f.
le nombre de pas­sagers à bord du vol en ques­tion;
g.
la date et les heures de dé­part et d’ar­rivée prévues.

4 Les en­tre­prises de trans­port aéri­en in­for­ment les pas­sagerscon­cernés con­formé­ment à l’art. 19 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)368.369

5 Les dé­cisions or­don­nant ou le­vant l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer prennent la forme d’une dé­cision de portée générale et sont pub­liées dans la Feuille fédérale. Le re­cours contre une dé­cision de portée générale n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

6 Les en­tre­prises de trans­port aéri­en ne peuvent con­serv­er les don­nées prévues à l’al. 3 qu’à titre de moy­en de preuve. Elles doivent ef­facer ces don­nées:

a.
dès qu’il est con­staté que le SEM n’ouv­ri­ra pas de procé­dure en vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer, mais deux ans au plus tard après la date du vol;
b.
le jour suivant l’en­trée en force de la dé­cision ren­due en ap­plic­a­tion de l’art. 122b.

364 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

365 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

366 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

367 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

368 RS 235.1

369 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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