Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 28 Rentiers

Un étranger qui n’ex­erce plus d’activ­ité luc­rat­ive peut être ad­mis aux con­di­tions suivantes:

a.
il a l’âge min­im­um fixé par le Con­seil fédéral;
b.
il a des li­ens per­son­nels par­ticuli­ers avec la Suisse;
c.
il dis­pose des moy­ens fin­an­ci­ers né­ces­saires.

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