Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 3 Admission

1 L’ad­mis­sion d’étrangers en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive doit ser­vir les in­térêts de l’économie suisse; les chances d’une in­té­gra­tion dur­able sur le marché du trav­ail suisse et dans l’en­viron­nement so­cial sont déter­min­antes. Les be­soins cul­turels et sci­en­ti­fiques de la Suisse sont pris en con­sidéra­tion de man­ière ap­pro­priée.

2 Les étrangers sont égale­ment ad­mis lor­sque des mo­tifs hu­manitaires ou des en­gage­ments rel­ev­ant du droit in­ter­na­tion­al l’ex­i­gent ou que l’unité de la fa­mille en dépend.

3 Lors de l’ad­mis­sion d’étrangers, l’évolu­tion so­ciodé­mo­graph­ique de la Suisse est prise en con­sidéra­tion.

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