Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 34 Autorisation d’établissement

1 L’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment est oc­troyée pour une durée in­déter­minée et sans con­di­tions.

2 L’autor­ité com­pétente peut oc­troy­er une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment à un étranger aux con­di­tions suivantes:

a.
il a sé­journé en Suisse au moins dix ans au titre d’une autor­isa­tion de courte durée ou de sé­jour, dont les cinq dernières an­nées de man­ière inin­ter­rompue au titre d’une autor­isa­tion de sé­jour;
b.57
il n’ex­iste aucun mo­tif de ré­voca­tion au sens des art. 62 ou 63, al. 2;
c.58
l’étranger est in­té­gré.

3 L’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment peut être oc­troyée au ter­me d’un sé­jour plus court si des rais­ons ma­jeures le jus­ti­fi­ent.

4 L’étranger qui re­m­plit les con­di­tions prévues à l’al. 2, let. b et c, et est apte à bi­en com­mu­niquer dans la langue na­tionale par­lée au lieu de dom­i­cile peut ob­tenir une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment au ter­me d’un sé­jour inin­ter­rompu de cinq ans au titre d’une autor­isa­tion de sé­jour.59

5 Les sé­jours tem­po­raires ne sont pas pris en compte dans le sé­jour inin­ter­rompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les sé­jours ef­fec­tués à des fins de form­a­tion ou de form­a­tion con­tin­ue(art. 27) sont pris en compte lor­sque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en pos­ses­sion d’une autor­isa­tion de sé­jour dur­able pendant deux ans sans in­ter­rup­tion.60

6 En cas de ré­voca­tion en vertu de l’art. 63, al. 2, et de re­m­place­ment par une autor­isa­tion de sé­jour, une nou­velle autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment ne peut être délivrée qu’au ter­me d’un délai de cinq ans, pour autant que la per­sonne se soit entre-temps bi­en in­té­grée.61

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

58 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

60 Nou­velle ten­eur de la 2e phrase selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

61 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

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