Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 37 Nouvelle résidence dans un autre canton

1 Si le tit­u­laire d’une autor­isa­tion de courte durée ou de sé­jour veut dé­pla­cer son lieu de résid­ence dans un autre can­ton, il doit sol­li­citer au préal­able une autor­isa­tion de ce derni­er.

2 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion de sé­jour a droit au change­ment de can­ton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’ex­iste aucun mo­tif de ré­voca­tion au sens de l’art. 62, al. 1.

3 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment a droit au change­ment de can­ton s’il n’ex­iste aucun mo­tif de ré­voca­tion au sens de l’art. 63.

4 Un sé­jour tem­po­raire dans un autre can­ton ne né­ces­site pas d’autor­isa­tion.

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