Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 39 Activité lucrative des frontaliers

1 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion front­alière peut ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive tem­po­raire hors de la zone front­alière. S’il en­tend dé­pla­cer le centre de son activ­ité dans la zone front­alière d’un autre can­ton, il doit sol­li­citer au préal­able une autor­isa­tion de ce derni­er. Après une activ­ité inin­ter­rompue de cinq ans, il a droit au change­ment de can­ton.

2 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion front­alière qui veut changer d’em­ploi peut ob­tenir une autor­isa­tion si les con­di­tions des art. 21 et 22 sont re­m­plies. Après une activ­ité luc­rat­ive inin­ter­rompue de cinq ans, il a droit au change­ment d’em­ploi.

3 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion front­alière ad­mis en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive salar­iée qui veut en­tre­pren­dre une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante peut ob­tenir une autor­isa­tion s’il re­m­plit les con­di­tions fixées à l’art. 19, let. a et b.

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