Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 58b Conventions d’intégration et recommandations en matière d’intégration

1 La con­ven­tion d’in­té­gra­tion fixe les ob­jec­tifs, les mesur­es et les délais convenus avec la per­sonne con­cernée. Elle règle égale­ment les mod­al­ités du fin­ance­ment.

2 Elle peut con­tenir not­am­ment les ob­jec­tifs con­cernant l’ac­quis­i­tion de com­pétences lin­guistiques et l’in­té­gra­tion scol­aire ou pro­fes­sion­nelle et économique, ain­si que l’ac­quis­i­tion de con­nais­sances sur les con­di­tions de vie, le sys­tème économique et l’or­dre jur­idique suisses.

3 Lor­sque les autor­ités com­pétentes ex­i­gent la con­clu­sion d’une con­ven­tion d’in­té­gra­tion, l’autor­isa­tion de sé­jour n’est oc­troyée ou pro­longée qu’après la con­clu­sion de la con­ven­tion.

4 Les autor­ités com­pétentes peuvent ad­ress­er des re­com­manda­tions en matière d’in­té­gra­tion aux per­sonnes auxquelles s’ap­pli­quent l’art. 2, al. 2 ou 3, ou l’art. 42.

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