Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 59c Interdiction de voyager pour les réfugiés 107

1 Les ré­fu­giés ont l’in­ter­dic­tion de se rendre dans leur État d’ori­gine ou de proven­ance. S’il ex­iste un soupçon fondé per­met­tant de penser que cette in­ter­dic­tion n’est pas re­spectée, le SEM peut pro­non­cer à l’en­contre de l’en­semble des ré­fu­giés d’un État d’ori­gine ou de proven­ance une in­ter­dic­tion de se rendre dans d’autres États, en par­ticuli­er dans les pays limitrophes de cet État.

2 Le SEM peut autor­iser une per­sonne à se rendre dans un État pour lequel il existe une interdiction de voyager en vertu de l’al. 1, 2e phrase,lor­sque des rais­ons ma­jeures le jus­ti­fi­ent.

107 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

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