Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 61 Extinction des autorisations

1 L’autor­isa­tion prend fin:

a.
lor­sque l’étranger déclare son dé­part de Suisse;
b.
lor­squ’il ob­tient une autor­isa­tion dans un autre can­ton;
c.
à l’échéance de l’autor­isa­tion;
d.
suite à une ex­pul­sion au sens de l’art. 68;
e.112
lor­sque l’ex­pul­sion au sens de l’art. 66a CP113 ou 49a CPM114 entre en force;
f.115
lor­sque l’ex­pul­sion au sens de l’art. 66abis CP ou 49abis CPM est ex­écutée.

2 Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son dé­part, l’autor­isa­tion de courte durée prend auto­matique­ment fin après trois mois, l’autor­isa­tion de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment après six mois. Sur de­mande, l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment peut être main­tenue pendant quatre ans.

112 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

113 RS 311.0

114 RS 321.0

115 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

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