Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 78 Détention pour insoumission

1 Si l’étranger n’a pas ob­tem­péré à l’in­jonc­tion de quit­ter la Suisse dans le délai pre­scrit et que la dé­cision en­trée en force de ren­voi ou d’ex­pul­sion au sens de la présente loi ou la dé­cision en­trée en force d’ex­pul­sion au sens des art. 66a ou 66abis CP220 ou 49a ou 49abis CPM221 ne peut être ex­écutée, en rais­on de son com­porte­ment, il peut être placé en déten­tion afin de garantir qu’il quit­tera ef­fect­ive­ment le pays, pour autant que les con­di­tions de la déten­tion au sens de l’art. 76 ne soi­ent pas re­m­plies et qu’il n’ex­iste pas d’autre mesure moins con­traignante per­met­tant d’at­teindre l’ob­jec­tif visé.222

2 La déten­tion peut être or­don­née pour une péri­ode d’un mois. Moy­en­nant le con­sente­ment de l’autor­ité ju­di­ci­aire can­tonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas dis­posé à mod­i­fi­er son com­porte­ment et à quit­ter le pays, elle peut être pro­longée de deux mois en deux mois. L’art. 79 de­meure réser­vé.223

3 La déten­tion et sa pro­long­a­tion sont or­don­nées par l’autor­ité du can­ton qui ex­écute le ren­voi ou l’ex­pul­sion. Lor­sque l’étranger se trouve déjà en déten­tion en vertu de l’art. 75, 76 ou 77, il peut y être main­tenu, pour autant que les con­di­tions visées à l’al. 1 soi­ent re­m­plies.224

4 Le premi­er or­dre de déten­tion doit être ex­am­iné dans un délai de 96 heures par une autor­ité ju­di­ci­aire au ter­me d’une procé­dure or­ale. À la de­mande de l’étranger détenu, la pro­long­a­tion de la déten­tion doit être ex­am­inée dans un délai de huit jours ouv­rables par une autor­ité ju­di­ci­aire au ter­me d’une procé­dure or­ale. Le pouvoir d’ex­a­men est régi par l’art. 80, al. 2 et 4.

5 Les con­di­tions de déten­tion sont ré­gies par l’art. 81.

6 La déten­tion est levée dans les cas suivants:

a.
un dé­part de Suisse volontaire et dans les délais pre­scrits n’est pas pos­sible, bi­en que l’étranger se soit sou­mis à l’ob­lig­a­tion de col­laborer avec les autor­ités;
b.
le dé­part de Suisse a lieu dans les délais pre­scrits;
c.
la déten­tion en vue du ren­voi ou de l’ex­pul­sion est or­don­née;
d.
une de­mande de levée de la déten­tion est dé­posée et ap­prouvée.

220 RS 311.0

221 RS 321.0

222 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

223 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

224 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden