Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 85 Réglementation de l’admission provisoire

1 Le titre de sé­jour de l’étranger ad­mis à titre pro­vis­oire (art. 41, al. 2) est ét­abli par le can­ton de sé­jour; à des fins de con­trôle, il est ét­abli pour douze mois au plus et sa durée de valid­ité est pro­longée sous réserve de l’art. 84.

2 L’art. 27 LAsi264 s’ap­plique par ana­lo­gie à la ré­par­ti­tion des étrangers ad­mis à titre pro­vis­oire.

3 L’étranger ad­mis à titre pro­vis­oire qui souhaite changer de can­ton sou­met sa de­mande au SEM. Ce­lui-ci rend une dé­cision défin­it­ive après avoir en­tendu les can­tons con­cernés, sous réserve de l’al. 4.

4 La dé­cision re­l­at­ive au change­ment de can­ton ne peut faire l’ob­jet d’un re­cours que si elle vi­ole le prin­cipe de l’unité de la fa­mille.

5 L’étranger ad­mis à titre pro­vis­oire peut choisir lib­re­ment son lieu de résid­ence sur le ter­ritoire du can­ton où il sé­journe ou du can­ton auquel il a été at­tribué. Les autor­ités can­tonales peuvent as­sign­er un lieu de résid­ence ou un lo­ge­ment sur le ter­ritoire can­ton­al à l’étranger ad­mis à titre pro­vis­oire qui n’a pas été re­con­nu comme ré­fu­gié et qui touche des presta­tions d’aide so­ciale.265

6266

7 Le con­joint et les en­fants célibataires de moins de 18 ans des per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire, y com­pris les ré­fu­giés ad­mis à titre pro­vis­oire, peuvent béné­fi­ci­er du re­groupe­ment fa­mili­al et du même stat­ut, au plus tôt trois ans après le pro­non­cé de l’ad­mis­sion pro­vis­oire, aux con­di­tions suivantes:

a.
ils vivent en mén­age com­mun;
b.
ils dis­posent d’un lo­ge­ment ap­pro­prié;
c.
la fa­mille ne dépend pas de l’aide so­ciale;
d.267
ils sont aptes à com­mu­niquer dans la langue na­tionale par­lée au lieu de dom­i­cile;
e.268
la per­sonne à l’ori­gine de la de­mande de re­groupe­ment fa­mili­al ne per­çoit pas de presta­tions com­plé­mentaires an­nuelles au sens de la LPC269 ni ne pour­rait en per­ce­voir grâce au re­groupe­ment fa­mili­al.

7bis Pour l’oc­troi de l’ad­mis­sion pro­vis­oire, une in­scrip­tion à une of­fre d’en­cour­age­ment lin­guistique suf­fit en lieu et place de la con­di­tion prévue à l’al. 7, let. d.270

7ter La con­di­tion prévue à l’al. 7, let. d, ne s’ap­plique pas aux en­fants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre pos­sible d’y déro­ger lor­sque des rais­ons ma­jeures au sens de l’art. 49a, al. 2, le jus­ti­fi­ent.271

8 Si l’ex­a­men des con­di­tions du re­groupe­ment fa­mili­al définies à l’al. 7 révèle des in­dices d’une cause ab­solue d’an­nu­la­tion au sens de l’art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en in­forme l’autor­ité visée à l’art. 106 CC. La procé­dure est sus­pen­due jusqu’à la dé­cision de cette autor­ité. Si celle-ci in­tente une ac­tion, la sus­pen­sion est pro­longée jusqu’à ce qu’un juge­ment soit rendu et en­tré en force.273

264 RS 142.31

265 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).

266 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

267 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

268 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

269 RS 831.30

270 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

271 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

272 RS 210

273 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

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