Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 91 Devoir de diligence de l’employeur et du destinataire de services

1 Av­ant d’en­gager un étranger, l’em­ployeur doit s’as­surer qu’il est autor­isé à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive en Suisse en ex­am­in­ant son titre de sé­jour ou en se ren­sei­gnant auprès des autor­ités com­pétentes.

2 Quiconque sol­li­cite, en Suisse, une presta­tion de ser­vices trans­front­ali­ers doit s’as­surer que la per­sonne qui fournit la presta­tion de ser­vices est autor­isée à ex­er­cer une activ­ité en Suisse en ex­am­in­ant son titre de sé­jour ou en se ren­sei­gnant auprès des autor­ités com­pétentes.

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