Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 94 Coopération avec les autorités 301

1 Les en­tre­prises de trans­port aéri­en col­laborent avec les autor­ités fédérales et can­tonales com­pétentes. Les mod­al­ités de la col­lab­or­a­tion sont fixées dans la con­ces­sion ou dans un ac­cord entre le SEM et l’en­tre­prise.

2 Outre les mod­al­ités de la col­lab­or­a­tion, la con­ces­sion ou l’ac­cord peut not­am­ment fix­er:

a.
les mesur­es par­ticulières que l’en­tre­prise de trans­port aéri­en s’en­gage à pren­dre pour s’ac­quit­ter du devoir de di­li­gence visé à l’art. 92;
b.
l’in­tro­duc­tion de for­faits en lieu et place des frais de sub­sist­ance et d’as­sist­ance selon l’art. 93.

3 Si des mesur­es par­ticulières au sens de l’al. 2, let. a, sont fixées, la con­ces­sion ou l’ac­cord peut pré­voir que le mont­ant éven­tuel à pay­er par l’en­tre­prise de trans­port aéri­en en vertu de l’art. 122a, al. 1, fasse l’ob­jet d’une ré­duc­tion pouv­ant al­ler jusqu’à la moitié dudit mont­ant.

301 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

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