Loi fédérale
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Art. 94 Coopération avec les autorités 301
1 Les entreprises de transport aérien collaborent avec les autorités fédérales et cantonales compétentes. Les modalités de la collaboration sont fixées dans la concession ou dans un accord entre le SEM et l’entreprise. 2 Outre les modalités de la collaboration, la concession ou l’accord peut notamment fixer:
3 Si des mesures particulières au sens de l’al. 2, let. a, sont fixées, la concession ou l’accord peut prévoir que le montant éventuel à payer par l’entreprise de transport aérien en vertu de l’art. 122a, al. 1, fasse l’objet d’une réduction pouvant aller jusqu’à la moitié dudit montant. 301 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). |