Art. 104cAccès aux données relatives aux passagers dans des cas particuliers 385
1 Afin que les autorités chargées du contrôle à la frontière puissent réaliser les contrôles frontaliers, lutter contre la migration illégale et exécuter les renvois, les entreprises de transport aérien doivent, sur demande, leur remettre les listes de passagers.
2 Les listes de passagers doivent mentionner les éléments suivants:
a.
le nom, le prénom, l’adresse, la date de naissance, la nationalité et le numéro du passeport des passagers;
b.
les aéroports de départ, de transit et de destination;
c.
l’agence de voyages par l’intermédiaire de laquelle le vol a été réservé.
3 L’obligation de remettre les listes de passagers expire six mois après la date du vol.
4 Les autorités chargées du contrôle à la frontière effacent les données 72 heures à compter de leur réception.
385 Anciennement art. 104b. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).