Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 105 Communication de données personnelles à l’étranger

1 Afin d’ac­com­plir leurs tâches, not­am­ment de lut­ter contre les act­es pun­iss­ables en vertu de la présente loi, le SEM et les autor­ités can­tonales com­pétentes peuvent com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles con­cernant des étrangers aux autor­ités étrangères et aux or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales char­gées de tâches sim­il­aires, pour autant que les con­di­tions de l’art. 16 LPD387 soi­ent re­spectées.388

2 Les don­nées per­son­nelles suivantes peuvent être com­mu­niquées:

a.
l’iden­tité de l’étranger et, si né­ces­saire, de ses proches (nom, prénom, noms d’em­prunt, date et lieu de nais­sance, sexe, na­tion­al­ité, dernière ad­resse con­nue dans l’État d’ori­gine ou de proven­ance);
b.
des in­dic­a­tions re­l­at­ives au passe­port ou à d’autres pièces d’iden­tité;
c.
des don­nées bio­métriques;
d.
d’autres don­nées né­ces­saires pour ét­ab­lir l’iden­tité de l’étranger;
e.
des in­dic­a­tions sur l’état de santé de l’étranger, à con­di­tion que cela soit dans son in­térêt et qu’il en ait été averti;
f.
les don­nées né­ces­saires pour as­surer l’en­trée dans l’État de des­tin­a­tion et la sé­cur­ité des agents d’es­corte;
g.
des in­dic­a­tions sur les lieux de sé­jour et sur les it­inéraires em­pruntés;
h
des in­dic­a­tions sur les autor­isa­tions et les visas ac­cordés.

387 RS 235.1

388 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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