Loi fédérale
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Art. 105 Communication de données personnelles à l’étranger
1 Afin d’accomplir leurs tâches, notamment de lutter contre les actes punissables en vertu de la présente loi, le SEM et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer des données personnelles concernant des étrangers aux autorités étrangères et aux organisations internationales chargées de tâches similaires, pour autant que les conditions de l’art. 16 LPD387 soient respectées.388 2 Les données personnelles suivantes peuvent être communiquées:
388 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |