Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien 475

1 L’en­tre­prise de trans­port aéri­en qui vi­ole le devoir de di­li­gence prévu à l’art. 92, al. 1, est tenue au paiement d’un mont­ant de 4000 francs par pas­sager trans­porté ne dis­posant pas des doc­u­ments de voy­age, visa ou titre de sé­jour né­ces­saires. Dans les cas graves, le mont­ant est de 16 000 francs par pas­sager. Dans les cas de peu de grav­ité, les autor­ités peuvent ren­on­cer à in­troduire une procé­dure.

2 Une vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence est présumée lor­sque l’en­tre­prise a trans­porté un pas­sager ne dis­posant pas des doc­u­ments de voy­age, visa ou titre de sé­jour re­quis lors de l’en­trée dans l’es­pace Schen­gen ou du pas­sage par la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports et que ce pas­sager s’est vu re­fuser l’en­trée.

3 Il n’y a pas vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence dans les cas suivants:

a.
l’en­tre­prise de trans­port aéri­en prouve:
1.
que la contre­façon ou la falsi­fic­a­tion d’un doc­u­ment de voy­age, d’un visa ou d’un titre de sé­jour n’était pas mani­festement décelable,
2.
qu’il n’était pas mani­festement décelable qu’un doc­u­ment de voy­age, un visa ou un titre de sé­jour n’ap­par­tenait pas à la per­sonne trans­portée,
3.
que les cachets ap­posés sur un doc­u­ment de voy­age ne per­mettaient pas d’ét­ab­lir aisé­ment le nombre de jours du sé­jour autor­isé ou des en­trées,
4.
qu’elle a pris toutes les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires rais­on­nable­ment exi­gibles pour éviter de trans­port­er des pas­sagers ne dis­posant pas des doc­u­ments de voy­age, des visas et des titres de sé­jour re­quis lors de l’en­trée dans l’es­pace Schen­gen ou du pas­sage par la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports;
b.
l’en­tre­prise de trans­port aéri­en rend vraisemblable qu’elle a été con­trainte de trans­port­er une per­sonne.

4 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions au paiement du mont­ant prévu à l’al. 1, not­am­ment en cas de guerre ou de cata­strophe naturelle.

475 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

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