Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 122b Violation de l’obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles 476

1 L’en­tre­prise de trans­port aéri­en qui vi­ole son ob­lig­a­tion de com­mu­niquer est tenue au paiement d’un mont­ant de 4000 francs par vol. Dans les cas graves, le mont­ant est de 12 000 francs par vol. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure.

2 Une vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer est présumée lor­sque l’en­tre­prise de trans­port aéri­en ne trans­met pas à temps les don­nées prévues à l’art. 104, al. 3, ou que ces don­nées sont in­com­plètes ou fausses.

3 Il n’y a pas vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer lor­sque l’en­tre­prise de trans­port aéri­en prouve:

a.
que la trans­mis­sion n’était pas pos­sible dans le cas par­ticuli­er pour des rais­ons tech­niques qui ne lui sont pas im­put­ables, ou
b.
qu’elle a pris toutes les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles rais­on­nable­ment exi­gibles pour éviter de vi­ol­er son ob­lig­a­tion de com­mu­niquer.

476 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

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