Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 126 Dispositions transitoires

1 Les de­mandes dé­posées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ré­gies par l’an­cien droit.

2 La procé­dure est ré­gie par le nou­veau droit.

3 Les délais prévus à l’art. 47, al. 1, com­men­cent à courir à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, dans la mesure où l’en­trée en Suisse ou l’ét­ab­lisse­ment du li­en fa­mili­al sont an­térieurs à cette date.

4 Les dis­pos­i­tions pénales de la présente loi s’ap­pli­quent aux in­frac­tions com­mises av­ant son en­trée en vi­gueur lor­squ’elles sont plus fa­vor­ables à leur auteur.

5 L’art. 107 ne s’ap­plique qu’aux ac­cords de réad­mis­sion et de trans­it con­clus après le 1er mars 1999.

6 À l’en­trée en vi­gueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le sys­tème d’in­form­a­tion com­mun aux do­maines des étrangers et de l’as­ile483, les art. 108 et 109 sont ab­ro­gés.

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