Loi fédérale
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Art. 126 Dispositions transitoires
1 Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. 2 La procédure est régie par le nouveau droit. 3 Les délais prévus à l’art. 47, al. 1, commencent à courir à l’entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. 4 Les dispositions pénales de la présente loi s’appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu’elles sont plus favorables à leur auteur. 5 L’art. 107 ne s’applique qu’aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. 6 À l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile483, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
