Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 59b Données biométriques 104

1 La sais­ie de don­nées bio­métriques peut être parti­elle­ment ou in­té­grale­ment déléguée à des tiers; il en va de même de la trans­mis­sion des don­nées re­quises au centre char­gé de produire le doc­u­ment de voy­age. L’art. 6a LDI105 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 Le SEM et les autor­ités can­tonales char­gées de ré­cep­tion­ner les de­mandes d’ét­ab­lisse­ment de doc­u­ments de voy­age peuvent traiter les don­nées bio­métriques déjà en­re­gis­trées dans le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion (SYM­IC) pour l’ét­ab­lisse­ment ou le ren­ou­velle­ment d’un doc­u­ment de voy­age.

3 Les don­nées bio­métriques né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment d’un doc­u­ment de voy­age font l’ob­jet d’une nou­velle sais­ie tous les cinq ans. Le Con­seil fédéral peut fix­er des délais de sais­ie plus courts lor­sque l’évolu­tion physionomique de la per­sonne l’ex­ige.

104 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

105 RS 143.1

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