Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 62 Révocation des autorisations et d’autres décisions 118

1 L’autor­ité com­pétente peut ré­voquer une autor­isa­tion, à l’ex­cep­tion de l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment, ou une autre dé­cision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a.
l’étranger ou son re­présent­ant légal a fait de fausses déclar­a­tions ou a dis­sim­ulé des faits es­sen­tiels dur­ant la procé­dure d’autor­isa­tion;
b.
l’étranger a été con­dam­né à une peine privat­ive de liber­té de longue durée ou a fait l’ob­jet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c.
l’étranger at­tente de man­ière grave ou répétée à la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou re­présente une men­ace pour la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure de la Suisse;
d.
l’étranger ne re­specte pas les con­di­tions dont la dé­cision est as­sortie;
e.
l’étranger lui-même ou une per­sonne dont il a la charge dépend de l’aide so­ciale;
f.120
l’étranger a tenté d’ob­tenir ab­us­ive­ment la na­tion­al­ité suisse ou cette dernière lui a été re­tirée suite à une dé­cision ay­ant force de chose jugée dans le cadre d’une an­nu­la­tion de la nat­ur­al­isa­tion au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la na­tion­al­ité suisse121;
g.122
sans mo­tif val­able, il ne re­specte pas la con­ven­tion d’in­té­gra­tion.

2 Est il­li­cite toute ré­voca­tion fondée unique­ment sur des in­frac­tions pour lesquelles un juge pén­al a déjà pro­non­cé une peine ou une mesure mais a ren­on­cé à pro­non­cer une ex­pul­sion.

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

119 RS 311.0

120 In­troduite par l’an­nexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la na­tion­al­ité suisse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).

121 RS 141.0

122 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Er­rat­um de la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. du 10 août 2018, pub­lié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).

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