Loi fédérale
|
Art. 68c Départ et confirmation de retour 165
1 Lorsque le ressortissant d’un État tiers signalé aux fins de retour dans le SIS par un autre État Schengen quitte l’espace Schengen, l’autorité compétente en matière de contrôle des frontières délivre une confirmation de retour au bureau SIRENE. Ce dernier transmet la confirmation à l’État Schengen ayant signalé le ressortissant en vue de l’effacement dans le SIS du signalement concernant le retour. 2 Le bureau SIRENE transmet la confirmation de retour délivrée par d’autres États Schengen à l’autorité suisse à l’origine du signalement en vue de l’effacement de ce dernier. 165 Introduit par l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361). |