Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 95 Autres entreprises de transport 310

Le Con­seil fédéral peut sou­mettre d’autres en­tre­prises de trans­port com­mer­ciales aux dis­pos­i­tions des art. 92 à 94, 122a et 122c si une partie de la frontière ter­restre suisse devi­ent une frontière ex­térieure de l’es­pace Schen­gen. Ce fais­ant, il re­specte les pre­scrip­tions fixées à l’art. 26 de la Con­ven­tion d’ap­plic­a­tion du 19 juin 1990 de l’Ac­cord de Schen­gen311 (CAAS).

310 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

311 Con­ven­tion d’ap­plic­a­tion du 19 juin 1990 de l’Ac­cord de Schen­gen du 14 juin 1985 entre les Gouverne­ments des États de l’Uni­on économique Be­ne­lux, de la Répub­lique fédérale d’Al­le­magne et de la Répub­lique française re­latif à la sup­pres­sion gradu­elle des con­trôles aux frontières com­munes, JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

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