Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 100a Recours aux services de conseillers en matière de documents 341

1 Des con­seillers en matière de doc­u­ments peuvent être ap­pelés à fournir des ser­vices en vue de lut­ter contre la mi­gra­tion illé­gale.

2 Les con­seillers en matière de doc­u­ments prêtent not­am­ment as­sist­ance aux autor­ités re­spons­ables des con­trôles aux frontières, aux en­tre­prises de trans­port aéri­en et aux re­présent­a­tions suisses à l’étranger lors du con­trôle des doc­u­ments. Ils n’in­ter­vi­ennent qu’en leur qual­ité de con­seillers et n’ex­er­cent pas de fonc­tions rel­ev­ant de la puis­sance pub­lique.

3 Le Con­seil fédéral peut con­clure avec des États étrangers des ac­cords pré­voy­ant le re­cours aux ser­vices de con­seillers en matière de doc­u­ments.

341 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Con­trôle auto­mat­isé aux frontières, con­seillers en matière de doc­u­ments, sys­tème d’in­form­a­tion MIDES), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).

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