Loi fédérale
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Art. 104b Communication automatique de données du système API 387
1 Les données prévues à l’art. 104, al. 3, sont transmises automatiquement au SRC, sous forme électronique. 2 Le SRC peut les traiter en vue d’accomplir les tâches prévues à l’art. 104a, al. 1, let. c. 387 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). |