Loi fédérale
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Art. 104c Accès aux données relatives aux passagers dans des cas particuliers 388
1 Afin que les autorités chargées du contrôle à la frontière puissent réaliser les contrôles frontaliers, lutter contre la migration illégale et exécuter les renvois, les entreprises de transport aérien doivent, sur demande, leur remettre les listes de passagers. 2 Les listes de passagers doivent mentionner les éléments suivants:
3 L’obligation de remettre les listes de passagers expire six mois après la date du vol. 4 Les autorités chargées du contrôle à la frontière effacent les données 72 heures à compter de leur réception. 388 Anciennement art. 104b. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). |