Loi fédérale
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Art. 107 Communication de données personnelles dans le cadre des accords de réadmission et de transit
1 Le SEM et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer les données personnelles nécessaires à des États qui ne garantissent pas une protection des données équivalente à celle de la Suisse, en vue de l’application des accords de réadmission et de transit cités à l’art. 100. 2 Peuvent être communiquées à l’autre État contractant, en vue de la réadmission d’un de ses propres ressortissants, les données suivantes:
3 Les données suivantes peuvent être communiquées à l’autre État contractant en vue du transit de ressortissants d’États tiers:
4 L’accord de réadmission ou de transit doit mentionner le but de l’utilisation des données, les mesures de sécurité à prendre le cas échéant et les autorités compétentes. |