Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 107 Communication de données personnelles dans le cadre des accords de réadmission et de transit

1 Le SEM et les autor­ités can­tonales com­pétentes peuvent com­mu­niquer les don­nées per­son­nelles né­ces­saires à des États qui ne garan­tis­sent pas une pro­tec­tion des don­nées équi­val­ente à celle de la Suisse, en vue de l’ap­plic­a­tion des ac­cords de réad­mis­sion et de trans­it cités à l’art. 100.

2 Peuvent être com­mu­niquées à l’autre État con­tract­ant, en vue de la réad­mis­sion d’un de ses pro­pres ressor­tis­sants, les don­nées suivantes:

a.
l’iden­tité de l’étranger et, si né­ces­saire, de ses proches (nom, prénom, noms d’em­prunt, date et lieu de nais­sance, sexe, na­tion­al­ité, dernière ad­resse con­nue dans l’État d’ori­gine ou de proven­ance);
b.
des in­dic­a­tions re­l­at­ives au passe­port ou à d’autres piècesd’iden­tité;
c.
des don­nées bio­métriques;
d.
d’autres don­nées né­ces­saires pour ét­ab­lir l’iden­tité de l’étranger;
e.
des in­dic­a­tions sur l’état de santé de l’étranger, à con­di­tion que cela soit dans son in­térêt;
f.
les don­nées né­ces­saires pour as­surer l’en­trée dans l’État de des­tin­a­tion et la sé­cur­ité des agents d’es­corte;
g.
des in­dic­a­tions sur des procé­dures pénales pour autant que, dans le cas d’es­pèce, la procé­dure de réad­mis­sion et le main­tien de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics dans l’État d’ori­gine l’ex­i­gent et qu’il n’en dé­coule aucun danger pour la per­sonne con­cernée; l’art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale392 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3 Les don­nées suivantes peuvent être com­mu­niquées à l’autre État con­tract­ant en vue du trans­it de ressor­tis­sants d’États tiers:

a.
les don­nées citées à l’al. 2;
b.
des in­dic­a­tions sur les lieux de sé­jour et les it­inéraires em­pruntés;
c.
des in­dic­a­tions sur les autor­isa­tions et les visas ac­cordés.

4 L’ac­cord de réad­mis­sion ou de trans­it doit men­tion­ner le but de l’util­isa­tion des don­nées, les mesur­es de sé­cur­ité à pren­dre le cas échéant et les autor­ités com­pétentes.

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