Art. 109c Consultation du système national d’information sur les visas 415
Le SEM peut autoriser les organes ci-après à accéder en ligne aux données du système national d’information sur les visas: - a.
- le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales: pour les contrôles d’identité et l’établissement de visas exceptionnels;
- b.
- les représentations suisses à l’étranger et les missions: pour l’examen des demandes de visa;
- c.
- le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE: pour l’examen des demandes de visa relevant de la compétence de celui-ci;
- d.
- la Centrale de compensation: pour l’examen des demandes de prestations ainsi que l’attribution et la vérification des numéros d’assurés AVS;
- e.416
- les autorités migratoires cantonales et communales ainsi que les autorités cantonales et communales de police: pour l’accomplissement des tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers;
- f.
- les autorités fédérales compétentes en matière de sûreté intérieure, d’entraide pénale internationale, et de police:
- 1.
- pour l’identification de personnes dans le cadre de l’échange d’informations de police, des enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire, des procédures d’extradition, de l’entraide judiciaire et de l’assistance administrative, de la poursuite et de la répression d’une infraction par délégation, de la lutte contre le blanchiment d’argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues ainsi que du contrôle des entrées du système de recherches informatisées de police au sens de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération417,
- 2.
- pour l’examen des mesures d’éloignement visant à garantir la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse en application de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure418;
- g.
- les instances fédérales de recours compétentes: pour l’instruction des recours qui leur parviennent;
- h.
- les offices de l’état civil et leurs autorités de surveillance: pour l’identification de personnes en relation avec des événements de l’état civil, la célébration d’un mariage ou l’enregistrement d’un partenariat et la lutte contre le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil419 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat420.
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