Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 111a Communication de données personnelles 436

1 La com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles aux autor­ités com­pétentes des États liés par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen est as­similée à une com­mu­nic­a­tion entre or­ganes fédéraux.

2 Le SEM com­mu­nique les don­nées per­son­nelles au sens de l’art. 105, al. 2, à l’agence de l’Uni­on européenne com­pétente en matière de sur­veil­lance des frontières ex­térieures Schen­gen si elles lui sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’art. 87, par. 1, let. b, du règle­ment (UE) 2019/1896437. Cette com­mu­nic­a­tion est as­similée à une com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles entre or­ganes fédéraux.438

436 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 1er oct. 2021 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Uni­on européenne con­cernant la re­prise du règle­ment (UE) 2019/1896 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).

437 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 7, al. 1bis.

438 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 1er oct. 2021 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Uni­on européenne con­cernant la re­prise du règle­ment (UE) 2019/1896 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden