Loi fédérale
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Art. 111a Communication de données personnelles 436
1 La communication de données personnelles aux autorités compétentes des États liés par un des accords d’association à Schengen est assimilée à une communication entre organes fédéraux. 2 Le SEM communique les données personnelles au sens de l’art. 105, al. 2, à l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen si elles lui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 87, par. 1, let. b, du règlement (UE) 2019/1896437. Cette communication est assimilée à une communication de données personnelles entre organes fédéraux.438 436 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893). 437 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1bis. 438 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893). |
