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Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 111d Communication de données personnelles à des États tiers

1 Aucune don­née per­son­nelle ne peut être com­mu­niquée à un État tiers si ce­lui-ci n’as­sure pas un niveau de pro­tec­tion des don­nées adéquat au sens de l’art. 16, al. 1, LPD441.442

2 Des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées à un État tiers en dépit de l’ab­sence d’un niveau de pro­tec­tion adéquat dans les cas suivants:

a.
la per­sonne con­cernée a don­né son con­sente­ment au sens de l’art. 6, al. 6 et, le cas échéant, al. 7, LPD;
b.
la com­mu­nic­a­tion est né­ces­saire pour protéger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée et il n’est pas pos­sible d’ob­tenir le con­sente­ment de la per­sonne con­cernée dans un délai rais­on­nable;
c.
la com­mu­nic­a­tion est in­dis­pens­able à la sauve­garde d’un in­térêt pub­lic pré­pondérant ou à la con­stata­tion, à l’ex­er­cice ou à la défense d’un droit devant un tribunal ou une autre autor­ité étrangère com­pétente.443

3 Des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées en de­hors des cas visés à l’al. 2 lor­sque des garanties suf­f­is­antes per­mettent d’as­surer, dans des cas par­ticuli­ers, une pro­tec­tion adéquate de la per­sonne con­cernée.

4 Le Con­seil fédéral fixe l’éten­due des garanties à fournir et les mod­al­ités selon lesquelles elles doivent être fournies.

5 Les don­nées is­sues de la banque de don­nées Eurodac ne peuvent en aucun cas être trans­mises:

a.
à un État qui n’est pas lié par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin;
b.
à des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales;
c.
à des en­tités privées.444

441 RS 235.1

442 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

443 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

444 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (Re­prise du R [EU] no 603/2013 re­latif à la créa­tion d’Eurodac et modi­fi­ant le R [UE] no 1077/2011 port­ant créa­tion de l’Agence IT), en vi­gueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).