Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 111g Surveillance du traitement des données dans le cadre de la coopération Schengen 448

1 Les autor­ités can­tonales de pro­tec­tion des don­nées et le Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence (PFP­DT) coopèrent dans le cadre de leurs re­sponsab­il­ités re­spect­ives.

2 Le PFP­DT ex­erce la sur­veil­lance du traite­ment des don­nées per­son­nelles dans le cadre de la coopéra­tion Schen­gen. Il co­or­donne l’activ­ité de sur­veil­lance avec les autor­ités can­tonales de pro­tec­tion des don­nées.

3 Lors de l’ex­écu­tion de ses tâches, il coopère avec le Con­trôleur européen de la pro­tec­tion des don­nées, pour le­quel il a le titre d’autor­ité na­tionale de sur­veil­lance.

448 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).

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