Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 111i451

1 Les postes frontière et les autor­ités can­tonales et com­mun­ales de po­lice relèvent im­mé­di­ate­ment les empre­intes di­gitales de tous les doigts des étrangers âgés de plus de 14 ans:

a.
qui en­trent illé­gale­ment en Suisse en proven­ance d’un État qui n’est pas lié par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin, et
b.
qui ne sont pas re­foulés ou mis en réten­tion ou déten­tion en vue du re­foule­ment dur­ant la to­tal­ité de la péri­ode entre leur ap­préhen­sion et leur ren­voi.

2 Par ail­leurs, les don­nées suivantes sont relevées:

a.
le lieu où la per­sonne a été ap­préhendée et la date;
b.
le sexe de la per­sonne ap­préhendée;
c.
la date à laquelle les empre­intes di­gitales ont été relevées;
d.
le numéro de référence at­tribué par la Suisse aux empre­intes di­gitales;
e.
la date à laquelle les don­nées ont été trans­mises à l’unité cent­rale;
f.
le code d’iden­ti­fic­a­tion de l’opérat­eur.

3 Les don­nées sais­ies selon les al. 1 et 2 sont trans­mises à l’unité cent­rale dans les 72 heures après l’in­ter­cep­tion de la per­sonne. Si la per­sonne est mise en déten­tion pour une durée supérieure à 72 heures, la liv­rais­on des don­nées doit avoir lieu av­ant sa re­mise en liber­té.

4 Si la sais­ie des empre­intes di­gitales est im­possible en rais­on de l’état des doigts de l’in­téressé, celles-ci doivent être livrées à l’unité cent­rale dans les 48 heures après qu’une sais­ie de qual­ité soit à nou­veau pos­sible. Si la sais­ie est im­possible en rais­on de l’état de santé de la per­sonne ou de mesur­es rel­ev­ant de la santé pub­lique, les empre­intes di­gitales doivent être trans­mises à l’unité cent­rale dans les 48 heures après que le mo­tif de l’em­pê­che­ment a dis­paru.

5 Si des problèmes tech­niques graves em­pêchent la trans­mis­sion des don­nées, un délai sup­plé­mentaire de 48 heures est ac­cordé afin de mettre en œuvre les mesur­es prévues pour garantir le fonc­tion­nement du sys­tème.

6 Les postes frontière, les autor­ités can­tonales et com­mun­ales de po­lice et celles com­pétentes dans le do­maine des étrangers peuvent re­lever les empre­intes di­gitales de tous les doigts des étrangers de plus de 14 ans qui sé­journent illé­gale­ment en Suisse afin de con­trôler s’ils ont déjà dé­posé une de­mande d’as­ile dans un autre État lié par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin.

7 Les don­nées relevées con­formé­ment aux al. 1, 2 et 6 sont com­mu­niquées au SEM en vue de leur trans­mis­sion à l’unité cent­rale.

8 Les don­nées trans­mises con­formé­ment aux al. 1 et 2 sont en­re­gis­trées par l’unité cent­rale dans la banque de don­nées Eurodac et sont détru­ites auto­matique­ment 18 mois après le relevé des empre­intes di­gitales. Le SEM de­mande à l’unité cent­rale de procéder à la de­struc­tion an­ti­cipée de ces don­nées dès qu’il a con­nais­sance du fait que l’étranger:

a.
a ob­tenu une autor­isa­tion de sé­jour en Suisse;
b.
a quit­té le ter­ritoire des États liés par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin;
c.
a ac­quis la na­tion­al­ité d’un État lié par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin.

9 Les art. 102b, 102cet 102e LAsi452 sont ap­plic­ables aux procé­dures définies aux al. 1 à 8.

451 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (Re­prise du R [EU] no 603/2013 re­latif à la créa­tion d’Eurodac et modi­fi­ant le R [UE] no 1077/2011 port­ant créa­tion de l’Agence IT), en vi­gueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).

452 RS 142.31

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden