Loi fédérale
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Art. 111i451
1 Les postes frontière et les autorités cantonales et communales de police relèvent immédiatement les empreintes digitales de tous les doigts des étrangers âgés de plus de 14 ans:
2 Par ailleurs, les données suivantes sont relevées:
3 Les données saisies selon les al. 1 et 2 sont transmises à l’unité centrale dans les 72 heures après l’interception de la personne. Si la personne est mise en détention pour une durée supérieure à 72 heures, la livraison des données doit avoir lieu avant sa remise en liberté. 4 Si la saisie des empreintes digitales est impossible en raison de l’état des doigts de l’intéressé, celles-ci doivent être livrées à l’unité centrale dans les 48 heures après qu’une saisie de qualité soit à nouveau possible. Si la saisie est impossible en raison de l’état de santé de la personne ou de mesures relevant de la santé publique, les empreintes digitales doivent être transmises à l’unité centrale dans les 48 heures après que le motif de l’empêchement a disparu. 5 Si des problèmes techniques graves empêchent la transmission des données, un délai supplémentaire de 48 heures est accordé afin de mettre en œuvre les mesures prévues pour garantir le fonctionnement du système. 6 Les postes frontière, les autorités cantonales et communales de police et celles compétentes dans le domaine des étrangers peuvent relever les empreintes digitales de tous les doigts des étrangers de plus de 14 ans qui séjournent illégalement en Suisse afin de contrôler s’ils ont déjà déposé une demande d’asile dans un autre État lié par un des accords d’association à Dublin. 7 Les données relevées conformément aux al. 1, 2 et 6 sont communiquées au SEM en vue de leur transmission à l’unité centrale. 8 Les données transmises conformément aux al. 1 et 2 sont enregistrées par l’unité centrale dans la banque de données Eurodac et sont détruites automatiquement 18 mois après le relevé des empreintes digitales. Le SEM demande à l’unité centrale de procéder à la destruction anticipée de ces données dès qu’il a connaissance du fait que l’étranger:
9 Les art. 102b, 102cet 102e LAsi452 sont applicables aux procédures définies aux al. 1 à 8. 451 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no 603/2013 relatif à la création d’Eurodac et modifiant le R [UE] no 1077/2011 portant création de l’Agence IT), en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587). |