Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 112 453

1 La procé­dure des autor­ités fédérales est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales sur la procé­dure fédérale.

2 Les dis­pos­i­tions sur la sus­pen­sion des délais ne sont pas ap­plic­ables aux procé­dures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5.

453 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 con­cernant l’ad­apt­a­tion d’act­es lé­gis­latifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

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