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Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d’une activité lucrative sans autorisation

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.
contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions sur l’en­trée en Suisse (art. 5);
b.
sé­journe illé­gale­ment en Suisse, not­am­ment après l’ex­pir­a­tion de la durée du sé­jour non sou­mis à autor­isa­tion ou du sé­jour autor­isé;
c.
ex­erce une activ­ité luc­rat­ive sans autor­isa­tion;
d.
entre en Suisse ou quitte la Suisse sans pass­er par un poste frontière autor­isé (art. 7).

2 La même peine est en­cour­ue lor­sque l’étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports, entre ou a pris des dis­pos­i­tions en vue d’en­trer sur le ter­ritoire na­tion­al d’un autre État, en vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions sur l’en­trée dans le pays ap­plic­ables dans cet État.456

3 La peine est l’amende si l’auteur agit par nég­li­gence.

4 Lor­squ’une procé­dure de ren­voi ou d’ex­pul­sion est pendante, une procé­dure pénale ouverte sur la seule base d’une in­frac­tion visée à l’al. 1, let. a, b ou d est sus­pen­due jusqu’à la clôture défin­it­ive de la procé­dure de ren­voi ou d’ex­pul­sion. Lor­squ’une procé­dure de ren­voi ou d’ex­pul­sion est prévue, la procé­dure pénale peut être sus­pen­due.457

5 Lor­sque le pro­non­cé ou l’ex­écu­tion d’une peine prévue pour une in­frac­tion visée à l’al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l’ex­écu­tion im­mé­di­ate d’un ren­voi ou d’une ex­pul­sion en­trés en force, l’autor­ité com­pétente ren­once à pour­suivre pénale­ment la per­sonne con­cernée, à la ren­voy­er devant le tribunal ou à lui in­f­li­ger une peine.458

6 Les al. 4 et 5 ne s’ap­pli­quent pas lor­sque la per­sonne con­cernée est à nou­veau en­trée en Suisse en vi­ol­a­tion d’une in­ter­dic­tion d’en­trée, ni lor­sque, par son com­porte­ment, elle a em­pêché l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion.459

456 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

457 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

458 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

459 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).