Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 116 Incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.
en Suisse ou à l’étranger, fa­cilite l’en­trée, la sortie ou le sé­jour illégal d’un étranger ou par­ti­cipe à des pré­par­at­ifs dans ce but;
abis.460
fa­cilite, depuis la Suisse, l’en­trée, le trans­it, la sortie ou le sé­jour illégal d’un étranger dans un État Schen­gen ou par­ti­cipe à des pré­par­at­ifs dans ce but;
b.
pro­cure à un étranger une activ­ité luc­rat­ive en Suisse al­ors qu’il n’est pas tit­u­laire de l’autor­isa­tion re­quise;
c.461
fa­cilite l’en­trée d’un étranger sur le ter­ritoire na­tion­al d’un autre État ou par­ti­cipe à des pré­par­at­ifs dans ce but après son dé­part de Suisse ou de la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports, en vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions sur l’en­trée dans le pays ap­plic­ables dans cet État.

2462

3 La peine en­cour­ue est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si:463

a.
l’auteur agit pour se pro­curer ou pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime;
b.
l’auteur agit dans le cadre d’un groupe ou d’une as­so­ci­ation de per­sonnes, formé dans le but de com­mettre de tels act­es de man­ière suivie.

460 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Con­trôle auto­mat­isé aux frontières, con­seillers en matière de doc­u­ments, sys­tème d’in­form­a­tion MIDES), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).

461 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

462 Ab­ro­gé par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

463 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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