Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 117 Emploi d’étrangers sans autorisation

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, em­ploie un étranger qui n’est pas autor­isé à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive en Suisse ou a re­cours, en Suisse, à une presta­tion de ser­vices trans­front­ali­ers d’une per­sonne qui n’a pas l’autor­isa­tion re­quise est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. …464

2 Quiconque, ay­ant fait l’ob­jet d’une con­dam­na­tion ex­écutoire en vertu de l’al. 1, contre­vi­ent de nou­veau, dans les cinq an­nées suivantes, à l’al. 1, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. …465

3 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.466

464 Phrase ab­ro­gée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

465 Phrase ab­ro­gée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

466 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).

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