Loi fédérale
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Art. 117a Violation des obligations relatives à la communication des postes vacants 467
1 Quiconque viole intentionnellement l’obligation de communiquer les postes vacants (art. 21a, al. 3) ou l’obligation de mener un entretien ou un test d’aptitude professionnelle (art. 21a, al. 4) est puni d’une amende de 40 000 francs au plus. 2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus. 467 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835). |