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Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 118 Comportement frauduleux à l’égard des autorités

1 Quiconque in­duit en er­reur les autor­ités char­gées de l’ap­plic­a­tion de la présente loi en leur don­nant de fausses in­dic­a­tions ou en dis­sim­u­lant des faits es­sen­tiels et, de ce fait, ob­tient fraud­uleuse­ment une autor­isa­tion pour lui ou pour un tiers ou évite le re­trait d’une autor­isa­tion est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Quiconque, pour éluder les pre­scrip­tions sur l’ad­mis­sion et le sé­jour des étrangers, con­tracte mariage avec un étranger, quiconque s’en­tre­met en vue d’un tel mariage, le fa­cilite ou le rend pos­sible, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3 La peine en­cour­ue est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si:468

a.
l’auteur agit pour se pro­curer ou pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime;
b.
l’auteur agit dans le cadre d’un groupe ou d’une as­so­ci­ation de per­sonnes, formé dans le but de com­mettre de tels act­es de man­ière suivie.

468 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).