Loi fédérale
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Art. 120d Traitement illicite de données personnelles dans les systèmes d’information du SEM 472
1 Chaque autorité compétente assure que le traitement des données personnelles dans les systèmes d’information du SEM a lieu en adéquation avec les buts visés et uniquement dans la mesure où il est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches. 2 Est puni d’une amende quiconque traite des données personnelles:
472 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’association à Schengen et à Dublin; RO 2008 5407; FF 2007 7449). Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175). |