Loi fédérale
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Art. 122c Dispositions communes relatives aux sanctions prononcées à l’encontre des entreprises de transport aérien 480
1 Les art. 122a et 122b sont applicables indépendamment du fait que la violation du devoir de diligence ou de l’obligation de communiquer a été commise en Suisse ou à l’étranger. 2 Les sanctions à prononcer en raison des violations visées aux art. 122a et 122b relèvent de la compétence du SEM. 3 La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative481. Elle doit être introduite:
480 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). |