Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 122c Dispositions communes relatives aux sanctions prononcées à l’encontre des entreprises de transport aérien 480

1 Les art. 122a et 122b sont ap­plic­ables in­dépen­dam­ment du fait que la vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence ou de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer a été com­mise en Suisse ou à l’étranger.

2 Les sanc­tions à pro­non­cer en rais­on des vi­ol­a­tions visées aux art. 122a et 122b relèvent de la com­pétence du SEM.

3 La procé­dure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive481. Elle doit être in­troduite:

a.
dans le cas d’une vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence: au plus tard dans les deux ans qui suivent le re­fus d’en­trée con­cerné;
b.
dans le cas d’une vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer: au plus tard dans les deux ans qui suivent la date à laquelle les don­nées visée à l’art. 104, al. 1, auraient dû être trans­mises.

480 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

481 RS 172.021

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