Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 123

1 Des émolu­ments peuvent être prélevés pour les dé­cisions ren­dues et les act­es of­fi­ciels ef­fec­tués en vertu de la présente loi. Les dé­bours oc­ca­sion­nés par les procé­dures prévues dans la présente loi peuvent être fac­turés en sus.

2 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des émolu­ments fédéraux et lim­ite ce­lui des émolu­ments can­tonaux.

3 Aucune forme n’est re­quise pour ex­i­ger le paiement des créances fondées sur la présente loi. La per­sonne con­cernée peut ex­i­ger de l’autor­ité com­pétente qu’elle rende une dé­cision.

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