Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 126a Dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi du 16 décembre 2005 487488

1 Si une rais­on de procéder à un dé­compte in­ter­mé­di­aire ou au dé­compte fi­nal en vertu de l’art. 87 LAsi dans sa ver­sion du 26 juin 1998489 ap­par­aît av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 16 décembre 2005 de la loi sur l’as­ile, le dé­compte in­ter­mé­di­aire ou fi­nal et la li­quid­a­tion du compte seront ef­fec­tués selon l’an­cien droit.

2 S’agis­sant de per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire qui ex­er­çaient une activ­ité luc­rat­ive av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n’a été procédé à aucun dé­compte fi­nal selon l’al. 1 av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 16 décembre 2005 LAsi, le Con­seil fédéral règle la procé­dure de dé­compte, le mont­ant de la taxe spé­ciale et la durée de valid­ité de celle-ci, ain­si que la nature et la durée de la sais­ie des valeurs pat­ri­mo­niales.

3 Les procé­dures con­cernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa ver­sion du 26 juin 1998 pendantes au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 16 décembre 2005 LAsi seront sou­mises au nou­veau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente dis­pos­i­tion trans­itoire.

4 Sous réserve des al. 5 à 7, les per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront sou­mises au nou­veau droit. Toute ad­mis­sion pro­vis­oire pro­non­cée en vertu de l’art. 44, al. 3, LAsi rest­era val­able.

5 La Con­fédéra­tion verse aux can­tons un for­fait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque per­sonne ad­mise à titre pro­vis­oire av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au max­im­um dur­ant les sept an­nées à compt­er de l’en­trée en Suisse de l’in­téressé. Pour les per­sonnes qui sont ad­mises à titre pro­vis­oire au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 16 décembre 2005 LAsi, la Con­fédéra­tion verse aux can­tons une con­tri­bu­tion sup­plé­mentaire unique des­tinée not­am­ment à fa­ci­liter leur in­té­gra­tion pro­fes­sion­nelle. Le Con­seil fédéral en fixe le mont­ant.

6 Les procé­dures pendantes en vertu de l’art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le sé­jour et l’ét­ab­lisse­ment des étrangers (LSEE) dans sa ver­sion du 19 décembre 2003490 au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 16 décembre 2005 LAsi sont sou­mises au droit ap­plic­able jusque-là.

7 La Con­fédéra­tion verse aux can­tons une in­dem­nité unique de 15 000 francs pour chaque per­sonne dont la pro­tec­tion pro­vis­oire est levée par une dé­cision ex­écutoire av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette per­sonne n’ait pas en­core quit­té la Suisse.

487 In­troduit par le ch. IV 2 de la L du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

488 RS 142.31

489 RO 1999 2262

490 RO 2004 1633

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden