Loi fédérale
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Art. 126d Dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi du 25 septembre 2015 494
1 Pour les requérants d’asile dont la demande d’asile ne peut pas être traitée dans un centre de la Confédération, l’ancien droit est applicable pendant deux ans au plus. 2 Les procédures pendantes selon les art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, et 76a, al. 3, sont régies par l’art. 80, al. 1, 3e phrase, et al. 2bis, par l’art. 80a, al. 1 et 2, de la présente loi ainsi que par les art. 108, al. 4, 109, al. 3, 110, al. 4, let. b, et 111, let. d, LAsi495, dans leur ancienne teneur. 494 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). |