Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 126d Dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi du 25 septembre 2015 494

1 Pour les re­quérants d’as­ile dont la de­mande d’as­ile ne peut pas être traitée dans un centre de la Con­fédéra­tion, l’an­cien droit est ap­plic­able pendant deux ans au plus.

2 Les procé­dures pendantes selon les art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, et 76a, al. 3, sont ré­gies par l’art. 80, al. 1, 3e phrase, et al. 2bis, par l’art. 80a, al. 1 et 2, de la présente loi ain­si que par les art. 108, al. 4, 109, al. 3, 110, al. 4, let. b, et 111, let. d, LAsi495, dans leur an­cienne ten­eur.

494 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

495 RS 142.31

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