Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 19 Activité lucrative indépendante

Un étranger peut être ad­mis en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante aux con­di­tions suivantes:

a.
son ad­mis­sion sert les in­térêts économiques du pays;
b.
les con­di­tions fin­an­cières et les ex­i­gences re­l­at­ives à l’ex­ploit­a­tion de l’en­tre­prise sont re­m­plies;
c.28
il dis­pose d’une source de revenus suf­f­is­ante et autonome, et
d.29
les con­di­tions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont re­m­plies.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

29 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

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