Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 21 Ordre de priorité

1 Un étranger ne peut être ad­mis en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive que s’il est dé­mon­tré qu’aucun trav­ail­leur en Suisse ni aucun ressor­tis­sant d’un État avec le­quel a été con­clu un ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes cor­res­pond­ant au pro­fil re­quis n’a pu être trouvé.

2 Sont con­sidérés comme trav­ail­leurs en Suisse:

a.
les Suisses;
b.
les tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment;
c.
les tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour qui ont le droit d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive;
d.30
les étrangers ad­mis à titre pro­vis­oire;
e.31
les per­sonnes auxquelles une pro­tec­tion pro­vis­oire a été oc­troyée et qui sont tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive.

3 En dérog­a­tion à l’al. 1, un étranger tit­u­laire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être ad­mis si son activ­ité luc­rat­ive re­vêt un in­térêt sci­en­ti­fique ou économique pré­pondérant. Il est ad­mis pendant six mois à compt­er de la fin de sa form­a­tion ou de sa form­a­tion con­tin­ue en Suisse pour trouver une telle activ­ité.32 33

30 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

31 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

32 Nou­velle ten­eur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Re­stric­tion des voy­ages à l’étranger et modi­fic­a­tion du stat­ut de l’ad­mis­sion à titre pro­vis­oire), en vi­gueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).

33 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Fa­ci­liter l’ad­mis­sion des étrangers diplômés d’une haute école suisse), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373391).

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