Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 21a Mesures concernant les demandeurs d’emploi 34

1 Le Con­seil fédéral ar­rête des mesur­es vis­ant à épuis­er le po­ten­tiel qu’of­fre la main-d’œuvre en Suisse. Il en­tend préal­able­ment les can­tons et les partenaires so­ci­aux.

2 Lor­sque cer­tains groupes de pro­fes­sion, do­maines d’activ­ités ou ré­gions économiques en­re­gis­trent un taux de chômage supérieur à la moy­enne, il y a lieu de pren­dre des mesur­es lim­itées dans le temps vis­ant à fa­vor­iser les per­sonnes en­re­gis­trées auprès du ser­vice pub­lic de l’em­ploi en tant que de­mandeurs d’em­ploi. Ces mesur­es peuvent être lim­itées à cer­taines ré­gions économiques.

3 Les postes va­cants dans des groupes de pro­fes­sion, do­maines d’activ­ités ou ré­gions économiques qui en­re­gis­trent un taux de chômage supérieur à la moy­enne doivent être com­mu­niqués par les em­ployeurs au ser­vice pub­lic de l’em­ploi. L’ac­cès aux in­form­a­tions con­cernant les postes com­mu­niqués est re­streint, pour une péri­ode lim­itée, aux per­sonnes in­scrites auprès du ser­vice pub­lic de l’em­ploi en Suisse.

4 Le ser­vice pub­lic de l’em­ploi ad­resse à l’em­ployeur, dans les meil­leurs délais, des dossiers per­tin­ents de de­mandeurs d’em­ploi in­scrits. L’em­ployeur con­voque à un en­tre­tien ou à un test d’aptitude pro­fes­sion­nelle les can­did­ats dont le pro­fil cor­res­pond au poste va­cant. Les ré­sultats doivent être com­mu­niqués au ser­vice pub­lic de l’em­ploi.

5 Si les postes va­cants visés à l’al. 3 sont pour­vus par des per­sonnes in­scrites auprès du ser­vice pub­lic de l’em­ploi comme de­mandeurs d’em­ploi, il n’est pas né­ces­saire de com­mu­niquer les postes va­cants au ser­vice pub­lic de l’em­ploi.

6 Le Con­seil fédéral peut ar­rêter des ex­cep­tions sup­plé­mentaires à l’obligation de communiquer les postes vacants prévue à l’al. 3, notamment pour tenir compte de la situation particulière des entreprises familiales ou pour les travailleurs qui étaient déjà actifs auparavant auprès du même employeur; avant d’arrêter les dispositions d’exécution, il entend les cantons et les partenaires sociaux. Il établit périodiquement des listes de groupes de profession et de domaines d’activités enregistrant un taux de chômage supérieur à la moyenne, pour lesquels l’obligation de communiquer les postes vacants est requise.

7 Si les con­di­tions visées à al. 2 sont re­m­plies, un can­ton peut de­mander au Con­seil fédéral l’in­tro­duc­tion d’une ob­lig­a­tion de com­mu­niquer les postes va­cants.

8 Lor­sque les mesur­es visées aux al. 1 à 5 ne produis­ent pas l’ef­fet escompté ou qu’ap­par­ais­sent de nou­veaux problèmes, le Con­seil fédéral sou­met à l’As­semblée fédérale, après avoir en­tendu les can­tons et les partenaires so­ci­aux, des mesur­es sup­plé­mentaires. En cas de problèmes sérieux, not­am­ment liés à des front­ali­ers, le can­ton con­cerné peut pro­poser des mesur­es sup­plé­mentaires au Con­seil fédéral.

34 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback