Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 22 Conditions de rémunération et de travail et remboursement des dépenses des travailleurs détachés 35

1 Un étranger ne peut être ad­mis en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive que si:

a.
les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail usuelles du lieu, de la pro­fes­sion et de la branche sont re­spectées, et que
b.
les mont­ants des rem­bourse­ments visés à l’al. 2 sont usuels dans le lieu, la pro­fes­sion et la branche.

2 L’em­ployeur rem­bourse au trav­ail­leur détaché les dépenses liées au déta­che­ment dans le cadre d’une presta­tion de ser­vices trans­front­alière ou d’un trans­fert in­ter­en­tre­prises, tell­es que les dépenses de voy­age, de lo­ge­ment et de nour­rit­ure. Les mont­ants ver­sés à ce titre ne sont pas con­sidérés comme fais­ant partie du salaire.

3 En cas de déta­che­ment de longue durée, le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions sur la durée de l’ob­lig­a­tion prévue à l’al. 2.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

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