Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 33 Autorisation de séjour

1 L’autor­isa­tion de sé­jour est oc­troyée pour un sé­jour de plus d’une an­née.

2 Elle est oc­troyée pour un sé­jour dont le but est déter­miné et peut être as­sortie d’autres con­di­tions.

3 Sa durée de valid­ité est lim­itée, mais peut être pro­longée s’il n’ex­iste aucun mo­tif de ré­voca­tion au sens de l’art. 62, al. 153.

4 Pour fix­er la durée de valid­ité de l’autor­isa­tion de sé­jour et de sa pro­long­a­tion, les autor­ités tiennent compte de l’in­té­gra­tion de l’étranger.54

5 L’oc­troi et la pro­long­a­tion d’une autor­isa­tion de sé­jour peuvent être sub­or­don­nés à la con­clu­sion d’une con­ven­tion d’in­té­gra­tion lor­sque se présen­tent des be­soins d’in­té­gra­tion par­ticuli­ers con­formé­ment aux critères définis à l’art. 58a.55

53 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). Il a été tenu compte de cette mod. aux disp. men­tion­nées dans ce RO.

54 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

55 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

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