Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 42 Membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse

1 Le con­joint d’un ressor­tis­sant suisse ain­si que ses en­fants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour et à la pro­long­a­tion de sa durée de valid­ité à con­di­tion de vivre en mén­age com­mun avec lui.

2 Les membres de la fa­mille d’un ressor­tis­sant suisse tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour dur­able délivrée par un État avec le­quel la Suisse a con­clu un ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes ont droit à l’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour et à la pro­long­a­tion de sa valid­ité. Sont con­sidérés comme membres de sa fa­mille:

a.
le con­joint et ses des­cend­ants âgés de moins de 21 ans ou dont l’en­tre­tien est garanti;
b.
les as­cend­ants du ressor­tis­sant suisse ou de son con­joint dont l’en­tre­tien est garanti.

3 Après un sé­jour légal inin­ter­rompu de cinq ans, le con­joint a droit à l’oc­troi d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment si les critères d’in­té­gra­tion définis à l’art. 58a sont re­m­plis.67

4 Les en­fants de moins de douze ans ont droit à l’oc­troi d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment.

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden